Article L103-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L300-2, alinéas 6 à 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires10


M. Mohamed Laqhila · Questions parlementaires · 6 octobre 2020

Comme le prévoient les articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l'urbanisme, le préfet des Bouches-du-Rhône a défini les modalités de la concertation publique relative au projet, fixée du 24 septembre au 18 octobre 2019. Celles-ci ont par la suite été validées par l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les co-financeurs et les services de l'État lors d'un comité de pilotage tenu le 11 juillet 2019.

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Arnaud Gossement · 29 septembre 2020

[…] « Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2° , 3° et 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre du premier alinéa du présent article, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec l'accord de l'autorité compétente citée à l'article […] Cette concertation tient lieu de la concertation obligatoire de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. »

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Décisions371


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 janvier 2020, 419837
Rejet

[…] Dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 15 septembre 1993, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose que : " I – Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] (…) « , tandis qu'aux termes de l'article L. 600-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 12 mars 2024, n° 2203601
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1° L'élaboration ou la révision () du plan local d'urbanisme ; () « et aux termes de l'article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. () « . […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 10 janvier 2023, n° 2000663
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, […]

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