Article L103-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L300-2, alinéa 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

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Commentaire1


1La participation du public toilettée par la loi EnR reste toujours aussi complexe
adaltys.com · 21 septembre 2023

Jusqu'à présent, cela était seulement prévu par l'article L. 103-5 du Code de l'urbanisme (C. urb.) pour les opérations d'aménagement soumises à concertation obligatoire en application du même code, lorsqu'elles nécessitaient une révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du plan local d'urbanisme (PLU).

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