Article L104-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L121-15 (VT), Code de l'urbanisme - art. L121-10, alinéas 6 à 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ;
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
11 textes citent l'article

Commentaires23


Cheuvreux · 29 novembre 2022

Ainsi, s'agissant des plans et programmes régis par le Code de l'urbanisme, l'alinéa VI dudit article L. 122-4 dispose que « par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du Code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du Code de l'urbanisme ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 104-3 du Code de l'urbanisme que sauf dans les cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2022

Les dispositions législatives pertinentes, qu'elles soient générales comme l'article L. 122-4 du C.ENV ou spécifiques comme l'article L. 104-3 du C.URB n'envisagent pas le cas de l'abrogation mais seulement la modification ou l'évolution des documents soumis à évaluation. Mais ce faisant, […] qui, elle aussi, ne vise littéralement que les plans et programmes « ainsi que leurs modifications » (article 2 a) de la directive). […] Dans ces conditions vous écarterez le moyen tiré d'une mauvaise transposition, tout comme ceux tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 104-2 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, ainsi que le principe de clarté, […]

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Arnaud Gossement · 26 septembre 2022

[…] Par dérogation aux dispositions prises pour l'application des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à l'analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. […]

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Décisions187


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 novembre 2022, n° 1906958
Annulation

[…] 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme : « Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ».

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  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Emplacement réservé·
  • Contournement·
  • Plan·
  • Délibération·
  • Conseiller municipal·
  • Recours gracieux·
  • Évaluation environnementale

2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 mars 2023, n° 2003071
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme dans ses dispositions en vigueur à la date d'approbation du document contesté : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, […]

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Urbanisation·
  • Recours gracieux·
  • Plan·
  • Développement durable·
  • Conseil municipal

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
Conseil d'État : Rejet

[…] — le projet de révision aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les articles L. 104-2, L. 104-3, R. 104-8 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de cette directive méconnaissant son article 3 ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Enquête préalable·
  • Enquêtes·
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale
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Documents parlementaires23

L'objet de cet amendement est de simplifier et de mieux articuler les procédures administratives en vue d'apporter plus de sécurité juridique aux porteurs de projets ce, d'une part, en mettant fin à l'insécurité juridique qui caractérise l'état actuel du droit relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme (PLU), d'autre part, en simplifiant la procédure d'autorisation préfectorales de création et d'extension des unités touristiques nouvelles (UTN) et, enfin, en unifiant le régime de la concertation préalable applicable aux documents d'urbanisme. En premier lieu, en … Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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