Article L104-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L121-10, alinéa 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires13


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] D'une part, les art. […] Dès lors, il ne saurait être soutenu ni que le procédé retenu par le pouvoir réglementaire conduit à une incorrecte transposition de la directive ni qu'elle méconnaîtrait soit les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme soit les principes de clarté, d'accessibilité ou d'intelligibilité de la norme.

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2Confirmation de la légalité du décret portant sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
Gide Real Estate · 30 novembre 2022

le renvoi, par le décret, aux critères de l'annexe II de la directive du 27 juin 2001 ne conduit pas à une transposition incorrecte de la directive et ne méconnait ni les articles […] L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, ni les principes de clarté, d'accessibilité ou d'intelligibilité de la norme ;

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3Evaluation environnementale des documents d’urbanisme : le Conseil d’Etat valide la procédure d’examen au cas par cas mise en œuvre à l’initiative de la…
Cheuvreux · 29 novembre 2022

Ainsi, s'agissant des plans et programmes régis par le Code de l'urbanisme, l'alinéa VI dudit article L. 122-4 dispose que « par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du Code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du Code de l'urbanisme ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 104-3 du Code de l'urbanisme que sauf dans les cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […]

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Décisions74


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
Conseil d'État : Rejet

[…] — le projet de révision aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les articles L. 104-2, L. 104-3, R. 104-8 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de cette directive méconnaissant son article 3 ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Enquête préalable·
  • Enquêtes·
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale

2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2023, n° 2002151
Rejet

[…] — la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu de l'irrégularité de la concertation menée avec le public ; — le projet a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu des modifications apportées postérieurement à l'enquête publique ; — le projet n'a pas été précédé d'une évaluation environnementale en méconnaissance de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme ; — le rapport de présentation est insuffisamment motivé et se fonde sur des données erronées et obsolètes ; — l'institution d'un emplacement réservé n°6 méconnaît l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, relatif à la protection des espaces remarquables ;

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Emplacement réservé·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Évaluation environnementale·
  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Public·
  • Rapport

3Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 23 janvier 2020, n° 18VE02886
Rejet

[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme applicable, qui définit le champ d'application de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […]

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  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale·
  • Modification·
  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Associations·
  • Enquete publique·
  • Parcelle·
  • Évaluation·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires23

L'objet de cet amendement est de simplifier et de mieux articuler les procédures administratives en vue d'apporter plus de sécurité juridique aux porteurs de projets ce, d'une part, en mettant fin à l'insécurité juridique qui caractérise l'état actuel du droit relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme (PLU), d'autre part, en simplifiant la procédure d'autorisation préfectorales de création et d'extension des unités touristiques nouvelles (UTN) et, enfin, en unifiant le régime de la concertation préalable applicable aux documents d'urbanisme. En premier lieu, en … Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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