Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
Article L104-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
Commentaires • 13
le renvoi, par le décret, aux critères de l'annexe II de la directive du 27 juin 2001 ne conduit pas à une transposition incorrecte de la directive et ne méconnait ni les articles […] L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, ni les principes de clarté, d'accessibilité ou d'intelligibilité de la norme ;
Lire la suite…Ainsi, s'agissant des plans et programmes régis par le Code de l'urbanisme, l'alinéa VI dudit article L. 122-4 dispose que « par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du Code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du Code de l'urbanisme ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 104-3 du Code de l'urbanisme que sauf dans les cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] — le projet de révision aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les articles L. 104-2, L. 104-3, R. 104-8 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de cette directive méconnaissant son article 3 ;
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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[…] — la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu de l'irrégularité de la concertation menée avec le public ; — le projet a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu des modifications apportées postérieurement à l'enquête publique ; — le projet n'a pas été précédé d'une évaluation environnementale en méconnaissance de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme ; — le rapport de présentation est insuffisamment motivé et se fonde sur des données erronées et obsolètes ; — l'institution d'un emplacement réservé n°6 méconnaît l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, relatif à la protection des espaces remarquables ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 23 janvier 2020, n° 18VE02886
[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme applicable, qui définit le champ d'application de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […]
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[…] D'une part, les art. […] Dès lors, il ne saurait être soutenu ni que le procédé retenu par le pouvoir réglementaire conduit à une incorrecte transposition de la directive ni qu'elle méconnaîtrait soit les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme soit les principes de clarté, d'accessibilité ou d'intelligibilité de la norme.
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