Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
Article L104-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 40
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas.
Commentaires • 13
le renvoi, par le décret, aux critères de l'annexe II de la directive du 27 juin 2001 ne conduit pas à une transposition incorrecte de la directive et ne méconnait ni les articles […] L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, ni les principes de clarté, d'accessibilité ou d'intelligibilité de la norme ;
Lire la suite…Ainsi, s'agissant des plans et programmes régis par le Code de l'urbanisme, l'alinéa VI dudit article L. 122-4 dispose que « par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du Code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du Code de l'urbanisme ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 104-3 du Code de l'urbanisme que sauf dans les cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] — la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu de l'irrégularité de la concertation menée avec le public ; — le projet a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu des modifications apportées postérieurement à l'enquête publique ; — le projet n'a pas été précédé d'une évaluation environnementale en méconnaissance de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme ; — le rapport de présentation est insuffisamment motivé et se fonde sur des données erronées et obsolètes ; — l'institution d'un emplacement réservé n°6 méconnaît l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, relatif à la protection des espaces remarquables ;
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[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme applicable, qui définit le champ d'application de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
[…] — le projet de révision aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les articles L. 104-2, L. 104-3, R. 104-8 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de cette directive méconnaissant son article 3 ;
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[…] D'une part, les art. […] Dès lors, il ne saurait être soutenu ni que le procédé retenu par le pouvoir réglementaire conduit à une incorrecte transposition de la directive ni qu'elle méconnaîtrait soit les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme soit les principes de clarté, d'accessibilité ou d'intelligibilité de la norme.
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