Article L105-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L160-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires25


M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Depuis la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme fixent dans leur projet d'aménagement et de développement durable (PADD), […] à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. […]

Par ailleurs, l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme dispose que les servitudes instituées par application de ce code, concernant notamment l'utilisation du sol, et l'interdiction de construire dans certaines zones, n'ouvrent droit à aucune indemnité, […]

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Cheuvreux · 26 juin 2023

[…] Dans un second temps, pour rejeter les demandes indemnitaires de la requérante, le Conseil d'État rappelle le principe posé à l'article L. 105-1 du Code de l'urbanisme selon lequel toute servitude d'urbanisme légalement instituée n'ouvre pas droit à indemnisation.

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Décisions56


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 18MA00562, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la responsabilité sans faute de la commune est engagée ; les servitudes d'urbanisme peuvent donner lieu à indemnisation au titre de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme dès lors que le classement de sa parcelle en zone « A » dans le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 a remis en cause les droits acquis dont elle bénéficiait ; et le préjudice subi en raison de ce classement présente un caractère anormal et spécial ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Automobile·
  • Plan·
  • Parcelle

2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14LY04004, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les conclusions indemnitaires, en ce qu'elles seraient fondées sur le régime de droit commun de la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques résultant des servitudes d'urbanisme contenues dans le PLU à l'origine de la décision de refus de permis de construire, ne peuvent, compte tenu du caractère exclusif du mode d'indemnisation mis en place par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 105-1 de ce code, qu'être rejetées ; qu'enfin, si ces dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Substitution de base légale·
  • Substitution de motifs·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Questions générales·
  • Refus du permis·
  • Procédure

3Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2023, n° 22NT02155
Rejet

[…] 12. En premier lieu, dès lors que M. A et M me G ne se prévalent d'aucune atteinte à un droit acquis du fait de l'autorisation de lotir accordée illégalement à M me D, et qu'au demeurant le caractère inconstructible de la quasi-totalité du terrain qu'ils ont acquis ne résulte pas d'une servitude instituée postérieurement à ce lotissement et à l'acquisition du terrain, la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme relatives aux servitudes instituées en application du code de l'urbanisme et à l'atteinte de ces servitudes à des droits acquis.

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  • Hôtel·
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