Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
Article L111-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement.
Commentaires • 3
[…] Il en résulte donc, dans les deux affaires, que la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'interprétation au regard de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Il est proposé de préciser, au sein du code de l'urbanisme, les étapes des procédures d'abrogation de cartes communales (art. L. 164-1 et s. CU)1 et de mettre à la disposition des territoires non couverts par un document d'urbanisme – compte tenu de la récente caducité des POS2 – trois dispositifs spécifiques de droit de préemption urbain, de sursis à statuer et de dérogation au RNU (futurs art. L. 174-5-1 et s. CU). […] Droit de préemption et sursis à statuer […] Pour toute demande d'autorisation d'urbanisme5, le maire d'une commune peut demander au préfet de département – dont l'avis conforme est obligatoirement recueilli au titre de l'article L. 422-5 du CU en l'absence de document d'urbanisme – de faire usage du pouvoir de dérogation au RNU prévu à l'article L. 111-2 du CU :
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, […] de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière ; […] en tout état de cause, les demandes d'autorisation d'occuper le sol seront refusées en application des articles L. 111-2 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…- Bois·
- Tribunaux administratifs·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Carte communale·
- Justice administrative·
- Stockage·
- Construction·
- Maire·
- Céréale
[…] Au regard de la localisation et de la dimension du projet, du caractère partiellement bâti de la zone et aisément défendable, le maire a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M me A au motif qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Permis de construire·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Commune·
- Maire·
- Tribunaux administratifs·
- Recours gracieux·
- Prescription·
- Risque
3. Tribunal administratif de Nice, 3 février 2016, n° 1201439
[…] — que concernant le caractère extrêmement dangereux du débouché sur la RD 14, la Métropole Nice Côte d'Azur et le Conseil général ont émis des avis défavorables au projet et ne sont pas utilement combattus ; que la requérante ne contredit pas que la configuration du débouché est dangereuse compte tenu de la présence d'une courbe sans visibilité ; que la commune a donc pu légalement se fonder sur l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser la délivrance du permis ;
Lire la suite…- Recours gracieux·
- Commune·
- Réception·
- Permis de construire·
- Décision implicite·
- Justice administrative·
- Maire·
- Plan·
- Emplacement réservé·
- Recours contentieux
L.111-2 du Code de l'urbanisme. […] D'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : » Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions « .
Lire la suite…