Article L111-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version25/11/2018
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-1-2, alinéas 2 à 5 (VT)

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 78

Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
9 textes citent l'article

Commentaires89


blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

C'était en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité, mais aussi sur le fondement de l'article L. 111-4 de ce même code qui le permettaient nettement. Mais une jurisprudence du Conseil d'Etat conduit à une grande prudence. […] 2/ Deuxième base juridique : l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans […]

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www.lagazettedescommunes.com · 13 février 2024
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Décisions+500


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 21NT03652, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L'arrêté attaqué vise les dispositions des textes applicables, notamment l'article L. 111-3, le 1° de l'article L. 111-4 et l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, et expose, d'une part, les raisons pour lesquelles le maire a estimé que le terrain ne pouvait être regardé comme étant situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, […]

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  • Construction·
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  • Route·
  • Certificat d'urbanisme·
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  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agglomération·
  • Sécurité·
  • Permis de construire

2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2003223
Rejet

[…] Ainsi, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, […] c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. […]

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  • Commune·
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  • Permis d'aménager·
  • Plan·
  • Déclaration préalable·
  • Construction·
  • Documents d’urbanisme·
  • Carte communale·
  • Avis·
  • Lotissement

3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 mai 2023, n° 2003037
Rejet

[…] — la décision est insuffisamment motivée en droit ; — la décision a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; — dès lors que rien ne montre que la division aboutit à la création de lots inconstructibles, la maire a méconnu les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 8 novembre 2021, la commune de Sabran, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

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