Article L111-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version25/11/2018
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-1-2, alinéas 2 à 5 (VT)

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 78

Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
9 textes citent l'article

Commentaires89


blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

C'était en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité, mais aussi sur le fondement de l'article L. 111-4 de ce même code qui le permettaient nettement. Mais une jurisprudence du Conseil d'Etat conduit à une grande prudence. […] 2/ Deuxième base juridique : l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans […]

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www.lagazettedescommunes.com · 13 février 2024
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Décisions+500


1CAA de LYON, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19LY03087, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, […]

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  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Carte communale·
  • Bâtiment·
  • Chêne·
  • Exploitation agricole

2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20TL03440, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétence de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rurale et de la pêche maritime () ».

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régimes de déclaration préalable·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Construction·
  • Avis conforme·
  • Documents d’urbanisme

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2102386
Rejet

[…] — en l'absence d'indication sur le rejet des eaux pluviales, les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ne sont pas respectées ; — l'arrêté méconnait les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne porte pas sur une installation nécessaire à l'exploitation agricole ; — il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard aux risques d'incendie, à la proximité avec leur habitation et à l'absence de dispositif de lutte contre l'incendie ; — il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article

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  • Urbanisme·
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  • Stockage·
  • Installation·
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Documents parlementaires73

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