Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements / Sous-section 2 : Desserte
Article L111-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Commentaires • 46
[…] Cependant, jusqu'à maintenant, les rares refus de permis de construire au motif de l'insuffisance de la ressource en eau se fondaient plutôt sur l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, s'agissant de la possibilité de raccorder le projet aux réseaux existants.
Lire la suite…Mais une jurisprudence du Conseil d'Etat conduit à une grande prudence. […] 2/ Deuxième base juridique : l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans […] Voyons quels sont les apports de ce jugement, qui sont à apprécier à la lumière, aussi, des autres décisions précitées :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.(…) ». […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Certificat d'urbanisme·
- Justice administrative·
- Réseau·
- Maire·
- Commune·
- Électricité·
- Extensions·
- Village·
- Tribunaux administratifs
[…] — à supposer que la commune n'ait pas pris l'engagement de lui céder la parcelle, le permis de construire qui lui a été délivré est alors illégal au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dans la mesure où il ne comporte pas d'accès à la voie publique ; cette faute engage la responsabilité de la commune ;
Lire la suite…- Commune·
- Parcelle·
- Maire·
- Permis de construire·
- Conseil municipal·
- Justice administrative·
- Cession·
- Sociétés·
- Préjudice·
- Engagement
3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2201091
[…] — méconnaît les articles L. 34-9-1 et L. 96-1 du code des postes et télécommunications électroniques ; — méconnaît les articles 1 et 2 du plan d'occupation des sols ; — méconnaît les articles L. 111-11, L. 332-8 et R. 111-15 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le raccordement électrique depuis le poste Terre Volées ; — méconnaît l'article 45-1 et suivants du code des postes et télécommunications ; — est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article R. 111-27 code de l'urbanisme et A5 et A6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Déclaration préalable·
- Orange·
- Construction·
- Communication électronique·
- Permis de construire·
- Autorisation·
- Plan·
- Tiré·
- Maire
[…] La plasticité de cette disposition qui reste opposable, car d'ordre public, lorsqu'existe un PLU n'est plus à démontrer. […] Il n'est donc pas surprenant qu'un maire, compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme mais aussi responsable du service public de distribution d'eau potable, ait eu recours à l'article R. 111-2, dans un contexte de tension sur la ressource, encore accentuée par le réchauffement climatique. […] Le maire ne pouvait pas se fonder sur l'impossibilité d'indiquer dans quel délai de nouveaux travaux permettraient l'alimentation en eau par prélèvement dans un lac, au titre de l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…