Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements / Sous-section 2 : Desserte
Article L111-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
[…] Le décret introduit une nouvelle pièce à joindre à la demande de permis de construire afin que l'autorité compétente puisse vérifier la conformité des projets de construction concernés par le dispositif de l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ↩] Mentionnée à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme. [↩]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme : « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. ». […]
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[…] Article 2 Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé. Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : – Art. L.] 11-2, art. L.111-6 à L.111-13-, R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-19, et R.111-21,
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3. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, n° 2004898
[…] — l'arrêté méconnaît l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
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Il convient de rappeler que les dispositions de l'article R. 424-14 du Code de l'urbanisme, modifiées par un
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