Article L111-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat.

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Commentaires2


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Il convient de rappeler que les dispositions de l'article R. 424-14 du Code de l'urbanisme, modifiées par un

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AdDen Avocats

[…] Le décret introduit une nouvelle pièce à joindre à la demande de permis de construire afin que l'autorité compétente puisse vérifier la conformité des projets de construction concernés par le dispositif de l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ↩] Mentionnée à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme. [↩]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 9 juin 2023, n° 2101634
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme : « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. ». […]

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2Tribunal de commerce de Reims, Delibere des procedures collectives en cours 14 h, 24 avril 2018, n° 2018001808

[…] Article 2 Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé. Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : – Art. L.] 11-2, art. L.111-6 à L.111-13-, R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-19, et R.111-21,

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, n° 2004898
Annulation

[…] — l'arrêté méconnaît l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

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