Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 2 : Densité et reconstruction des constructions
Article L111-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Commentaires • 47
Dans un arrêt en date du 10 juin 2021 [1] la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir considéré que le vice caché était caractérisé par l'impossibilité pour le propriétaire de pouvoir se prévaloir d'un droit de reconstruction à l'identique prévu à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme qui ne couvre que les ouvrages réguliers. […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] 4. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Ces dispositions sont reprises à l'article 1.3.1. du PLUi, qui concerne les conditions particulières relatives à la reconstruction à l'identique et aux termes duquel : « En application des dispositions du code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. ».
Lire la suite…[…] — elle a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de dix ans fixé à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, était écoulé à la date où a été demandé le permis de construire.
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15 juillet 2020, 18MA05124 - 18MA05326, Inédit au recueil Lebon
[…] – le jugement est irrégulier faute d'être signé ; – la fin de non-recevoir présentée sur le fondement de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme était fondée ; – le projet ne méconnait pas l'article L 111-15 du code de l'urbanisme ; – le projet ne méconnait pas les prescriptions du plan de prévention du risque inondation ; – le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
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Initialement inscrit à l'article L 111-3, alinéa 1 du Code de l'urbanisme, il l'est aujourd'hui, avec quelques modifications, à l'article L 111-15 aux termes duquel : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». […] id=BPIM_2015-02_UI-559CB263-F90D-41C0-A3D9-32FBF86F6290" target="_blank">BPIM 2/15 inf. 92). […]
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