Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 2 : Densité et reconstruction des constructions
Article L111-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Commentaires • 44
[…] Par dérogation à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme – portant sur le droit à la reconstruction à l'identique -, l'ordonnance prévoit que : […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, il est prévu une dérogation à l'article L111-15 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] 6. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ou ni pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux.
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Ces dispositions sont reprises à l'article 1.3.1. du PLUi, qui concerne les conditions particulières relatives à la reconstruction à l'identique et aux termes duquel : « En application des dispositions du code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2022, n° 1902148
[…] Aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / () 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. ». Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15 () ». […]
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