Article L111-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-3, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires47


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Initialement inscrit à l'article L 111-3, alinéa 1 du Code de l'urbanisme, il l'est aujourd'hui, avec quelques modifications, à l'article L 111-15 aux termes duquel : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». […] id=BPIM_2015-02_UI-559CB263-F90D-41C0-A3D9-32FBF86F6290" target="_blank">BPIM 2/15 inf. 92). […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

Dans un arrêt en date du 10 juin 2021 [1] la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir considéré que le vice caché était caractérisé par l'impossibilité pour le propriétaire de pouvoir se prévaloir d'un droit de reconstruction à l'identique prévu à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme qui ne couvre que les ouvrages réguliers. […]

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Décisions156


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 15 juillet 2022, n° 2104897
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ou ni pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2201493
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Ces dispositions sont reprises à l'article 1.3.1. du PLUi, qui concerne les conditions particulières relatives à la reconstruction à l'identique et aux termes duquel : « En application des dispositions du code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. ».

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    3Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2022, n° 1902148
    Conseil d'État : Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / () 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. ». Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15 () ». […]

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