Article L111-18 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-6-2, alinéas 4 et 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 2009, n° 08P04077,08P04502
Annulation

[…] Considérant que si les demandeurs soutiennent que la VILLE DE PARIS a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prononcer un sursis à statuer sur les demandes de permis de construire et de permis de démolir en violation des dispositions de l'article L. 313-2 et L. 111-18 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le PSMV a été rendu public par arrêté du préfet de Paris en date du 7 novembre 1984 et approuvé par décret en Conseil d'Etat du 26 juillet 1991 ; que, dès lors, le maire de Paris ne pouvait plus décider de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-2 ; que par suite, le moyen susvisé est inopérant et doit donc être écarté ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 2009, n° 08P04059,08P04501
Annulation

[…] enregistré le 18 novembre 2008, […] M me F conclut au rejet de la requête et demande la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il résulte des dispositions du décret du 26 juillet 1991 approuvant le PSMV du 7 e arrondissement de Paris et des articles L. 313-1 et 2 du code de l'urbanisme alors en vigueur qu'aucun permis de démolir et de construire ne pouvait être pris sur le fondement du règlement national d'urbanisme avant une nouvelle élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur concernant le sous-secteur de Z ; […] que le permis de construire litigieux est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 décembre 1981, 24161, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 68-01-02[1] Les demandes d'autorisation d'exploitation de carrière peuvent faire l'objet d'une mesure de sursis à statuer de la part de l'autorité administrative au titre de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme. [2], 68-01-02[2] Il résulte des articles L.123-5 et L.111-18 du code de l'urbanisme que lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation de carrière a fait l'objet d'une mesure de sursis à statuer de la part de l'autorité administrative puis d'une confirmation de la part de l'intéressé, l'autorisation est réputée accordée non pas à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au 2 e alinéa de l'article 106 du code minier mais, […]

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  • L.123-5 du code de l'urbanisme]·
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  • Possibilité de sursis à statuer [art·
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  • Autorisation d'exploitation·
  • ,rj1 autorisation tacite
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