Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article L111-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — le projet litigieux ne méconnaît pas l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; […] — le motif fondé sur l'article L. 111-22 de ce code est entaché d'une erreur d'appréciation.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. […] lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. ".
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3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2102603
[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, […] lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ».
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L. 111-22 lorsqu'il n'existe pas de document local d'urbanisme, et L. 111-23 en matière de restauration. Le Code de l'urbanisme habilite, en second lieu, les auteurs des plans locaux d'urbanisme à prévoir les règles « concernant l'aspect extérieur des constructions (…) afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant » (art. […] Inversement, le Code de l'urbanisme n'a pas prévu de dispositions similaires pour les cartes communales, ce qui a pour conséquence de les soumettre à la seule règle générale de l'art. […]
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