Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article L111-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Commentaires • 17
Initialement inscrit à l'article L 111-3, alinéa 1 du Code de l'urbanisme, il l'est aujourd'hui, avec quelques modifications, à l'article L 111-15 aux termes duquel : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, […] sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». […] Cette finalité est d'ailleurs poursuivie par le permis de reconstruire certaines ruines inscrit par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 à l'article L 111-3, alinéa 2, devenu L 111-23 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] — la décision de non-opposition méconnait les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] 3. L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dispose : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, […] les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. / Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également : / 1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; () ".
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 9e chambre, 9 mars 2021, n° 19MA00730
[…] — le classement du village des Pêcheurs totalement en ruines en zone Nb méconnaît l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme issue de la loi Littoral et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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L. 111-23 du code de l'urbanisme) s'applique même dans la bande des 100 m du rivage (de l'art. L. 121-16 de ce même code).
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