Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre II : Servitudes d'urbanisme / Section 1 : Périmètre de protection des biens et des personnes
Article L112-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les dispositions mentionnées à l'article L. 112-1 ne sont pas applicables aux installations classées auxquelles sont applicables les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains bénéficiant de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier.
Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'environnement et du code minier.
Commentaires • 4
L'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme a en effet remplacé l'ancienne rédaction de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, en vertu de laquelle « Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors œuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, […] Dès lors, ce versement doit être déterminé selon les règles applicables et au regard de la valeur du terrain à la date à laquelle le permis a été accordé. […] Courtial BDCF 3/02 n° 37). […]
Lire la suite…[…] IV. – Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme."
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux l'article L. 333-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. […] L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire. » ; qu'aux termes de l'article L. 333-2 : « Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. […]
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[…] sur appel incident, que le bail met à la charge du preneur les honoraires de gestion dès lors que les stipulations prévoient un bail net de toutes charges, que le bail commercial consenti à la société CAFOM est daté du 4 octobre 2011, soit antérieurement à l'application du nouvel article L.145-40-2 du code de commerce (Loi Pinel du 18 juin 2014), que ces stipulations claires et précises indiquaient que les honoraires de gestion relevaient des charges locatives ; […] Monsieur [Z] [I], qui a réalisé en avril 2017 un métrage de la surface utile brute qui est en réalité de 929 m², conformément aux articles L112-1 et 112-2 du Code de l'Urbanisme, soit une différence de 312 m².
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3. Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2200039
[…] 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle méconnaît l'article 112-10 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le conseil exécutif, l'espace de vie de la maison n°2 est couvert mais n'est pas clos, de sorte que sa superficie ne peut être regardée comme incluse dans la surface de plancher ;
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Dans sa version en vigueur à la date du permis délivré à la société Hôtel Paris Sud, le 22 décembre 2009, l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme disposait que : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond ». […]
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