Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre III : Espaces protégés / Section 1 : Espaces boisés / Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Article L113-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme : " Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : / 1° () les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; […] dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État « et l'article L. 113-5 dispose en outre que : » Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code forestier : « Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme. ». […]
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 470532, Inédit au recueil Lebon
[…] 2.M me A soutient que les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme portent atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 2 et 17 et l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles restreignent l'affectation et le mode d'occupation de sa parcelle sans compensation ni garantie de fond et de procédure.
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