Article L113-21 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 67

Le département ou l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents et après avoir recueilli l'avis de l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention.
Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions4


1CAA de LYON, 1ère chambre, 3 janvier 2023, 21LY00874, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Enfin, aux termes de l'article L. 113-21 code de l'urbanisme, le périmètre de protection que le département peut délimiter en application L. 113-16, est complété par un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2024, n° 23BX00722

[…] 27. En troisième lieu, aux termes de l'article 112-14 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les aires de stationnement exigées en application des articles 113-21 à 113-27 ou de la carte d'urbanisme doivent avoir une longueur de 5 mètres minimum et une largeur de 2,30 mètres. /L'allée de circulation doit avoir une largeur suffisante pour permettre d'avoir accès aux places de stationnement sans avoir à déplacer de véhicules. Une allée de circulation ne peut pas être utilisée comme stationnement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux aires de stationnement et aux allées de circulation qui ne desservent qu'un seul logement. » […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2024, n° 23BX00721

[…] 27. En troisième lieu, aux termes de l'article 112-14 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les aires de stationnement exigées en application des articles 113-21 à 113-27 ou de la carte d'urbanisme doivent avoir une longueur de 5 mètres minimum et une largeur de 2,30 mètres. /L'allée de circulation doit avoir une largeur suffisante pour permettre d'avoir accès aux places de stationnement sans avoir à déplacer de véhicules. Une allée de circulation ne peut pas être utilisée comme stationnement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux aires de stationnement et aux allées de circulation qui ne desservent qu'un seul logement. » […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

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