Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre III : Espaces protégés / Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains / Sous-section 5 : Régime des biens acquis dans le périmètre d'intervention
Article L113-27 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action.
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[…] 27. En troisième lieu, aux termes de l'article 112-14 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les aires de stationnement exigées en application des articles 113-21 à 113-27 ou de la carte d'urbanisme doivent avoir une longueur de 5 mètres minimum et une largeur de 2,30 mètres. /L'allée de circulation doit avoir une largeur suffisante pour permettre d'avoir accès aux places de stationnement sans avoir à déplacer de véhicules. Une allée de circulation ne peut pas être utilisée comme stationnement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux aires de stationnement et aux allées de circulation qui ne desservent qu'un seul logement. » […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
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[…] Aux termes de l'article 112-12 du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy : « Les aires de stationnement imposées en application des articles 113-21 à 113- 27 ou de la carte d'urbanisme doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ». […] Enfin, à considérer ses conditions établies, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant au bénéfice des dérogations accordée au titre de l'article L. 112-13.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2024, n° 23BX00721
[…] 27. En troisième lieu, aux termes de l'article 112-14 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les aires de stationnement exigées en application des articles 113-21 à 113-27 ou de la carte d'urbanisme doivent avoir une longueur de 5 mètres minimum et une largeur de 2,30 mètres. /L'allée de circulation doit avoir une largeur suffisante pour permettre d'avoir accès aux places de stationnement sans avoir à déplacer de véhicules. Une allée de circulation ne peut pas être utilisée comme stationnement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux aires de stationnement et aux allées de circulation qui ne desservent qu'un seul logement. » […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
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