Article L114-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-3-1, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429235
Conclusions du rapporteur public · 29 juillet 2020

[…] la loi du 26 mars 20181 a notamment, par son article 12, rendu applicable, aux constructions et opérations nécessaires à la préparation, […] la procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, définie à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. […] Rappelons que la disposition contestée a uniquement pour objet de rendre applicable aux opérations et constructions situées à proximité immédiate d'un site nécessaires à la préparation, […] vous écarterez les moyens tirés de l'absence d'étude préalable de sécurité publique au titre des articles L. 114-1 et suivants du code de l'urbanisme et de l'absence de débat public au titre de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, […]

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2Quelles sanctions en cas de violation du Code de l'urbanisme ?
www.ing-avocat.legal · 17 octobre 2019

Elles sont prévues par l'article L.610-1 du code de l'urbanisme et constituent des délits. […] […]

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Décisions37


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA04399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il méconnaît l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ; – le permis d'aménager est illégal ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 27 mars 2018, les établissements horticoles Georges Truffaut, représentés par M e E…, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Permis d'aménager·
  • Lotissement·
  • Prescription·
  • Construction

2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 1901593
Rejet

[…] Les articles L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 425-3 du code de l'urbanisme prévoient que le permis de construire tient lieu d'autorisation pour les établissements recevant du public dès lors que cette décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. L'article L. 114-1 du code de l'urbanisme prévoit que les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, […]

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Construction·
  • Musée·
  • Bâtiment·
  • Règlement·
  • Patrimoine·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public

3CAA de LYON, 1ère chambre, 2 juin 2020, 18LY03130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme : « Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population (…) b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Parc de stationnement·
  • Sécurité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Bâtiment·
  • Accessibilité·
  • Risque d'incendie
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