Article L114-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-3-1, alinéa 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

L'étude de sécurité publique n'est pas un document communicable pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Le maire peut obtenir communication de cette étude.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019, n° 1715536/4-2
Rejet

[…] Audience du 12 avril 2019 Lecture du 6 mai 2019 ___________ 44-006 54-05-03-01 68-03-025-02 68-03-03 68-05 C+ […] Il n'est pas contesté que le dossier joint à la demande du permis de construire litigieux contenait l'étude de sécurité publique, conformément aux dispositions du h) de l'article R. 431-16 de code de l'urbanisme. […] Le défaut de l'étude, laquelle au demeurent n'est pas, en vertu de l'article L. 114-3 du code de l'urbanisme, un document communicable pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, portant sur les points précis soulevés par l'association intervenante, parmi les pièces jointes au permis de construire, […]

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  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Permis de construire·
  • Enquete publique·
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  • Commission d'enquête·
  • Sécurité publique·
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2Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019, n° 1715536/4-2
Rejet

[…] 54-05-03-01 […] s'agissant du risque terroriste, de prescriptions relatives d'une part, à l'adaptation dans le cadre du plan Vigipirate des mesures de sûreté et de sécurité mises en place, d'autre part, à l'étude de toute possibilité de confinement éventuel des personnes en cas d'incident majeur. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris, par l'article 2 de l'arrêté attaqué, a prescrit au pétitionnaire de respecter ces prescriptions. Le défaut de l'étude, laquelle au demeurent n'est pas, en vertu de l'article L. 114-3 du code de l'urbanisme, un document communicable pour

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