Article L114-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-3-1, alinéas 2 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine :
1° Les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 114-1 et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente de l'Etat, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
2° Le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions9


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2009, n° 081081
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, le certificat d'urbanisme négatif est motivé par les articles L. 145-III et L. 114-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme doit être délivré négativement en application de l'article L. 145-III du code de l'urbanisme, lequel précise que l'urbanisation doit s'effectuer en discontinuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ; qu'en l'espèce, la parcelle en cause est éloignée de tout bâti urbanisé ; que le requérant ne saurait se prévaloir de l'existence d'un hangar et des restes d'une ancienne habitation incendiée, lesquels ne constituent pas une partie urbanisée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019, n° 1715536/4-2
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'urbanisme : « Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, […] font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. ». En vertu de l'article L. 114-4 de ce code, l'étude de sécurité publique doit porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. L'article R. 114-2 de ce code détermine le contenu précis de cette étude. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2022, n° 2114711
Rejet

[…] par voie de conséquence, ceux de la décision litigieuse, procèdent d'une appréciation erronée au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : aux fins de déterminer si le terrain d'assiette du projet se trouve dans une partie urbanisée de la commune, […] et non pas dans le marais breton vendéen, dont on ne saurait au demeurant évoquer le paysage « horizontal » alors qu'il comporte un champ d'éoliennes ; son projet relève de la dérogation prévue au 2° de l'article L. 114-4 du code de l'urbanisme pour les constructions et installations nécessaires à des équipements publics dès lors qu'il ne peut y avoir de couverture de cette partie du territoire de la commune depuis le bourg ; […]

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