Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations
Article L115-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
Commentaires • 2
Décisions • 28
[…] 3. L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dispose : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, […] les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. / Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également : / 1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; () ".
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[…] — l'arrêté du 20 janvier 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'est pas motivé par la nécessité d'une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages conformément aux dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme ;
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 janvier 2022, 21MA02565, Inédit au recueil Lebon
[…] – le projet méconnait les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme. […]
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Une telle division est libre2, sous réserve du dispositif de contrôle que le conseil municipal peut instaurer, en application de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, dans les parties de communes nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. […]
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