Article L121-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-1, alinéas 1 à 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2023

Enfin, sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] Mais plus délicate est la question du contrôle que vous devriez opérer au regard de cet article L 101-2, dès lors qu'est en cause un décret portant qualification d'OIN. Sous l'empire de l'ancien article L 121-1, vous avez a plusieurs reprises indiqué que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par les documents d'urbanisme et les dispositions de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme (CE 340554 commune de Gurmençon aux T. ; CE 9 novembre Commune de Porto- Vecchio n° 372531 au rec)1. […] article L. 141-10 du code de l'urbanisme, […]

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www.jmseevagenavocat.com · 8 septembre 2023

-8241/" rel="noopener" target="_blank">carte communale, du respect des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du Code de l'urbanisme régissant les constructions, les aménagements, les installations et les travaux ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. […] figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 dudit Code. […] Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, […]

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Village Justice · 20 juillet 2023

[…] Le délai de recours. […] Par ailleurs, cette demande ne doit porter que sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. Dans le cas contraire, à défaut pour l'autorité administrative de statuer dans le délai d'instruction initial naîtra un permis de construire ou une déclaration tacite, […] pour les projets situés près du littoral ou en zone de montagne, la demande d'autorisation doit aussi respecter les dispositions de la loi Littoral ou de la loi Montagne, codifiées respectivement aux articles L121-1 et L122-1 et suivants du code de l'urbanisme. […] Et s'agissant, à titre d'exemple, d'une erreur dans l'interprétation d'une règle de droit, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 15 juin 2016, n° 1602377
Non-lieu à statuer

[…] — la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; la décision d'opposition lui a été notifiée à une date à laquelle était née une décision implicite de non-opposition ; la décision est donc une décision de retrait qui devait être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002024
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 (en fait l'article L. 101-2) du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2004686
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, d'une part, le seul classement des parcelles en cause en zone constructible par la carte communale n'est pas de nature, au regard de la superficie totale de celle-ci, à remettre en cause le principe d'équilibre de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article L. 101-2 de ce code.

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