Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Champ d'application / Paragraphe 1 : Règles générales
Article L121-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 42 (V)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement.
Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation.
Commentaires • 50
La Cour administrative d'appel de Nantes juge que le terrain d'assiette du projet ne peut pas être qualifié d'agglomération ou de village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Elle en tire alors la conclusion logique que la délivrance du certificat d'urbanisme positif constitue une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] — il méconnait les dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme : […]
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[…] — il méconnaît les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03224, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (…) ». L'article L. 121-3 du même code dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (…) ».
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Par exemple, dans la bande des cent mètres à compter du rivage, s'appliquera notamment le principe d'inconstructibilité particulier à cet espace (article L.121-16 du Code de l'urbanisme) mais également le principe d'urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants.
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