Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Champ d'application / Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
Article L121-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Commentaires • 27
[…] – le […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : » I. – Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […] dont la liste est arrêtée par décret en Conseil […] En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l'autorité expropriante s'est abstenue de consulter l'ensemble des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme et que le préfet de l'Hérault n'aurait pas été compétent pour prescrire l'ouverture de l'enquête publique ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Lire la suite…Le second arrêt procède en plusieurs étapes pour estimer que l'ensemble de ces avis, expresses ou seulement réputés favorables à défaut d'observations dans le délai prescrit, « ont pour effet de régulariser la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme », ce qui conduit la cour à rejeter la requête. […]
Lire la suite…Décisions • 245
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, […] le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. () ». Aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […]
Lire la suite…- Site patrimonial remarquable·
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[…] Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme : « () La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, […] au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, […] à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. […]
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 février 2016, n° 1303776
[…] — les avis des personnes publiques associées n'ont pas été accessibles pendant la totalité de l'enquête publique et la chambre de commerce et d'industrie n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ;
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La commune en déduit que l'évaluation méconnaît les exigences des articles L. 1511-2, L. 1511-4, R. 1511-4 et R. 1511-5 du code des transports, mais c'est de sa part une simple affirmation qu'elle n'étaye en rien. 3.3. […]
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