Article L121-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

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Commentaires4


LGP Avocats · 30 septembre 2019

L'actuel article L.121-6 du code de l'urbanisme ne dit pas autre chose. Naturellement, les espaces naturels sont pris en compte et l'instruction demande aux préfets de ne plus permettre leur urbanisation. Les espaces boisés devront pour leur part être classés par les plans d'urbanisme. Ce dispositif est aujourd'hui repris pour les espaces remarquables et pour les espaces boisés significatifs. […] Retrouvez tous les articles de la série

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Arnaud Gossement · 28 février 2019

Or, le plan local d'urbanisme applicable classait illégalement une partie de la parcelle des époux A en zone constructible, en méconnaissance de la loi littoral et plus précisément des dispositions de article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable (désormais codifié à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme).

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M. Guillaume Gontard, du group CRCE, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 janvier 2019

Or l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme précise : « la création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, […] sauf dans certaines exceptions, la création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière. […] La notion de route nouvelle figure également à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2021, n° 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839
Annulation

[…] - l'orientation d'aménagement et de programmation « II.8. La voie nouvelle sud de Rothéneuf » et l'emplacement réservé n° V8 du plan local d'urbanisme de Saint-Malo sont incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme ; en conséquence, le plan local d'urbanisme ne peut être regardé comme prévoyant la création d'une voie permettant la desserte du projet contesté ; le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne fait pas écran à l'application de ces dispositions au plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200392
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore une somme de 265 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Ce faisant, il satisfait aux exigences de motivation qui sont posées par l'article Lp. 121-6 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, lequel dispose que « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () ».

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3Tribunal administratif de Toulon, 26 octobre 2020, n° 2002717
Rejet

[…] - en neuvième lieu, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L 121-6 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet vise à créer une route de transit, à moins de 2 000 mètres du rivage, et que cette construction n'est pas justifiée par des contraintes liées à la configuration des lieux ; ce projet ne peut être qualifié de route de desserte ;

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