Article L121-8 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 42 (V)

L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V de l’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Commentaires+500

Village Justice · 6 novembre 2025

Au sommaire de cet article... […] La création d'annexe. L'article L121-8 du Code de l'urbanisme, qui codifie l'une des dispositions les plus emblématiques de la loi Littoral visant à lutter contre le mitage des espaces littoraux, […] 5 m2 et 7,9 m2) situées à proximité immédiate d'une piscine et formant un ensemble architectural cohérent ayant pour fonction un espace de loisirs aquatiques, doit être considérée comme un agrandissement au sens de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme [12] Pour en finir sur ce point, il convient de préciser que les agrandissements doivent donc être considérés « par comparaison avec l'état de la construction initiale, […]

 Lire la suite…

iroise-avocats.fr · 21 octobre 2025

L. 121-8 du Code de l'urbanisme). L'article L.121-10 du Code de l'urbanisme prévoit une dérogation à ce principe concernant les constructions nécessaires à l'activité agricole, à condition qu'elles ne soient pas situées dans un « espace proche du rivage ». […] Cela est cohérent avec l'article L. 121-3 du Code de l'urbanisme, selon lequel le SCOT précise localement les modalités de protection du littoral en tenant compte du paysage, de l'environnement et de la capacité d'accueil du territoire. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2025

N° 491613 M. et Mme D et L M… 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 5 septembre 2025 Lecture du 3 octobre 2025 CONCLUSIONS M. […] L'affaire qui vient d'être appelée va vous permettre de revenir sur la manière d'apprécier la condition d'« extension de l'urbanisation (…) en continuité avec les agglomérations et les villages existants » dans les communes relevant des dispositions relatives à l'aménagement et la protection du littoral du code de l'urbanisme. […] Les dispositions en cause, issues de la loi du 3 janvier 1986 1 , dite « littoral », figurent aujourd'hui au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — méconnu le champ d'application de la loi et commis une erreur de droit en faisant application d'une rédaction de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme non applicable au litige ;

 Lire la suite…

[…] — le projet litigieux ne constitue pas une opération de démolition-reconstruction mais des travaux portant sur l'existant, de sorte que les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ne lui sont pas applicables et que les travaux, consistant en la réfection de bâtiments existants, étaient autorisés par l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Crac'h ; […] — il ne méconnaît pas l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ; […] dès lors que les travaux litigieux, qui constituent un aménagement léger au sens de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, devaient faire l'objet d'une demande de permis d'aménagement en application de l'article R. 421-22 du même code. […] 8. […]

 Lire la suite…

[…] — le maire ne peut refuser ledit permis sur le fondement de l'article UF11-3-2 ; si les pans de toitures projetés, d'une pente de 30°, ne respectent pas l'angle de 40° prévu par cet article, il revenait au maire, en application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, d'accorder ledit permis au regard de cette adaptation mineure compte tenu du faible écart de pente, […] Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2014 et le 8 mars 2016, la commune de Quevillon, […] en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).