Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal
Article L121-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Commentaires • 342
Parmi ces règles figure celle limitant la possibilité pour une commune d'autoriser une extension de l'urbanisation aux seules zones qui sont déjà situées dans la continuité d'une agglomération ou d'un village existants (article L. 121-8 du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] - l'avis conforme du préfet du Morbihan du 24 septembre 2019 sur lequel est fondé l'arrêté du 27 septembre 2019 est entaché d'illégalité en raison de l'incompétence de son signataire, du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Orange·
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[…] – les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le PADDUC n'ont pas été méconnues dès lors notamment que le terrain d'emprise du projet se situe en continuité d'une agglomération.
Lire la suite…- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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3. Tribunal administratif de Rennes, 29 avril 2021, n° 2101914
[…] - les observations de M e Gentilhomme, représentant la société Orange, qui a, pour l'essentiel repris ses écritures, c'est-à-dire rappelé, d'une part, l'urgence tendant au maillage du territoire par les réseaux des troisième et quatrième générations, d'autre part, le raisonnement de la société tendant à la démonstration qu'elle est titulaire d'une décision de non-opposition tacite illégalement retirée en méconnaissance de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 et, enfin, la position de la société Orange selon laquelle l'édification d'une antenne-relais ne peut être qualifiée d'extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
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Dans les communes régies par la loi Littoral, l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme exige une urbanisation en continuité avec les zones déjà urbanisées (villages et agglomérations) et interdit toute nouvelle construction, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse (CE, 27 sept. 2006, n° 275924). […]
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