Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal
Article L121-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Commentaires • 68
En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 43 : 14. L'article 43 réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui déroge à son article L. 121-8 afin d'autoriser certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation. 15. […]
Lire la suite…[…] Dans l'hexagone, Le Conseil d'Etat a posé qu'il résulte […] des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. […] init=true&page=1&query=code+de+l%27urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGISCTA000031212346#LEGISCTA000031212346" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 233
[…] — le nouveau plan local d'urbanisme devait faire l'objet de la procédure d'évaluation environnementale prévue par l'article R. 121-14-II-1 er du code de l'urbanisme, car il permet la réalisation de travaux, d'ouvrages et d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, c'est-à-dire susceptibles d'avoir des impacts sur des sites Natura 2000 ; or, […] le nouveau plan local d'urbanisme a été adopté le 8 mars 2013 sans tenir compte des modifications demandées par l'autorité environnementale ; ce plan local d'urbanisme est donc illégal du fait de la méconnaissance des articles L. 121-10, R. 121-14 et R. 123-2-2 du code de l'urbanisme ;
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[…] D'autre part, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dispose : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 29 février 2016, n° 1401140
[…] — l'évaluation environnementale est insuffisante ; elle n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 121-10 III du code de l'urbanisme ; elle n'a été réalisée que sur une durée de 20 jours ; le rapport se limite à l'exposé de généralités et fait référence à des études globales menées sur l'ensemble du tracé ; aucune évaluation environnementale spécifique n'a été entreprise ; […]
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En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 43 : 14. L'article 43 réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui déroge à son article L. 121-8 afin d'autoriser certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation. 15. […]
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