Article L121-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L146-4, alinéas 4 à 6 (VT), Code de l'urbanisme - art. L146-9, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2017
5 textes citent l'article

Commentaires70


www.benoistbusson.fr · 3 avril 2024

[…] Les juges statuent également sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC qui posent le principe d'une extension de l'urbanisation « limitée » dans les espaces proches du rivage (EPR).

 Lire la suite…

Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

Ce principe protecteur des espaces proches du rivage se retrouve à l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme qui dispose : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. […]

 Lire la suite…

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 27 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 24 novembre 2022, n° 1912210
Annulation

[…] — la délibération attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur Ntc2 constitue un espace proche du rivage, que l'activité d'accueil des enfants n'exige pas la proximité de la mer, que le SCOT approuvé le 18 décembre 2019 a été suspendu et que l'urbanisation de ce secteur n'est pas justifiée ni motivée dans le plan local d'urbanisme (PLU) alors que des lieux alternatifs existent pour implanter le projet ;

 Lire la suite…
  • Urbanisation·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Plan·
  • Forêt domaniale·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Route·
  • Extensions

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT00665, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la constructibilité de leur parcelle ne méconnaîtrait pas les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Communauté d’agglomération·
  • Parcelle·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Construction

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03224, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Il résulte de l'article L. 121-38 du même code qu'à La Réunion, les dispositions de l'article L. 121-13 ne sont pas applicables et que leur sont notamment substituées les dispositions de l'article L. 121-40 aux termes desquelles : « Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : / 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse (…) ».

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • La réunion·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisation·
  • Pêche maritime·
  • Maire·
  • Aménagement régional·
  • Plan·
  • Commission départementale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).