Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage
Article L121-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article.
Commentaires • 70
Ce principe protecteur des espaces proches du rivage se retrouve à l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme qui dispose : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la délibération attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur Ntc2 constitue un espace proche du rivage, que l'activité d'accueil des enfants n'exige pas la proximité de la mer, que le SCOT approuvé le 18 décembre 2019 a été suspendu et que l'urbanisation de ce secteur n'est pas justifiée ni motivée dans le plan local d'urbanisme (PLU) alors que des lieux alternatifs existent pour implanter le projet ;
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[…] – la constructibilité de leur parcelle ne méconnaîtrait pas les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03224, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Il résulte de l'article L. 121-38 du même code qu'à La Réunion, les dispositions de l'article L. 121-13 ne sont pas applicables et que leur sont notamment substituées les dispositions de l'article L. 121-40 aux termes desquelles : « Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : / 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse (…) ».
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[…] Les juges statuent également sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC qui posent le principe d'une extension de l'urbanisation « limitée » dans les espaces proches du rivage (EPR).
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