Article L121-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-4, alinéa 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
13 textes citent l'article

Commentaires67


1L’inconstructibilité dans la bande littorale des 100 mètres : un principe absolu ?
Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

[…] L'article L. 121-16 du Code de l'urbanisme (anciennement L.146-4 III), issu de la loi littoral, dispose : […]

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2Les notions d’agglomérations et de villages dans les communes littorales : une interprétation stricte ?
Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

Par exemple, dans la bande des cent mètres à compter du rivage, s'appliquera notamment le principe d'inconstructibilité particulier à cet espace (article L.121-16 du Code de l'urbanisme) mais également le principe d'urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants.

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3Loi littoral : qu’est-ce qu’un espace urbanisé au sein de la bande littorale des 100 mètres ?
Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

L'article L.121-16 du Code de l'urbanisme dispose : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

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Décisions273


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2018, n° 1800687
Rejet

[…] en premier lieu, l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, en deuxième lieu, l'arrêté a été pris au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire résultant des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en troisième lieu, […] en quatrième lieu, l'arrêté est entaché d'erreurs de droit tant au regard des articles L. 121-16, L. 480-9 et R. 480-7 du code de l'urbanisme qu'au regard des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cinquième lieu, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 1er juillet 2022, n° 2003124
Annulation

[…] Par un arrêté en date du 24 juin 2016, le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a déclaré l'opération non réalisable au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 mai 2022, 20NT02780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté du 29 novembre 2016 contesté a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; la parcelle d'assiette du projet se situe dans l'enveloppe bâtie de l'agglomération et le projet n'entraîne pas une densification significative de cet espace.

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