Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Article L121-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
Commentaires • 67
[…] L'article L. 121-16 du Code de l'urbanisme (anciennement L.146-4 III), issu de la loi littoral, dispose : […]
Lire la suite…Par exemple, dans la bande des cent mètres à compter du rivage, s'appliquera notamment le principe d'inconstructibilité particulier à cet espace (article L.121-16 du Code de l'urbanisme) mais également le principe d'urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants.
Lire la suite…Décisions • 285
[…] 5. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…) ». Un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
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[…] – il méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15 octobre 2019, 18BX00302, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (…) ».
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L. 111-23 du code de l'urbanisme) s'applique même dans la bande des 100 m du rivage (de l'art. L. 121-16 de ce même code).
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