Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Article L121-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 224
L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Commentaires • 25
[…] M. le député lui demande d'une part, de préciser le champ des dérogations au principe d'inconstructibilité de la bande littorale de cent mètres applicables au sein des « espaces urbanisés » au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. […] Une exception à ce principe d'interdiction, fixée à l'article L. 121-17, existe pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau. […] Concernant les conditions d'installation en espaces remarquables et caractéristiques du littoral, ces espaces sont soumis, en raison de leur intérêt écologique ou de leur haute valeur patrimoniale, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (…) ».
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[…] 4°) de mettre à la charge de la ville de Nouméa une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – eu égard à la dimension du projet et des conditions de desserte du terrain, la commune a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles Lp 121-17 et Lp 121-18 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie et de l'article 8 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 2000553
[…] 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ». L'article L. 121-17 de ce code précise que : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. () ».
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