Article L121-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-4, alinéas 8 à 10 (VT)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 224


L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires25


Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

[…] L'article L. 121-16 du Code de l'urbanisme (anciennement L.146-4 III), issu de la loi littoral, dispose : […]

 Lire la suite…

M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 23 août 2022

[…] M. le député lui demande d'une part, de préciser le champ des dérogations au principe d'inconstructibilité de la bande littorale de cent mètres applicables au sein des « espaces urbanisés » au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. […] Une exception à ce principe d'interdiction, fixée à l'article L. 121-17, existe pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau. […] Concernant les conditions d'installation en espaces remarquables et caractéristiques du littoral, ces espaces sont soumis, en raison de leur intérêt écologique ou de leur haute valeur patrimoniale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15 octobre 2019, 18BX00302, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (…) ».

 Lire la suite…
  • Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 20 mai 2021, 20PA01724, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la ville de Nouméa une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – eu égard à la dimension du projet et des conditions de desserte du terrain, la commune a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles Lp 121-17 et Lp 121-18 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie et de l'article 8 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ;

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Obligation de notification du recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Immobilier

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 2000553
Annulation

[…] 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ». L'article L. 121-17 de ce code précise que : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. () ».

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Urbanisme·
  • Associations·
  • Commune·
  • Camping·
  • Aire de stationnement·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Caravane
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires8

Cet amendement étend à l'atterrage des canalisations de télécommunications électroniques une disposition introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte au profit de l'atterrage des canalisations souterraines réalisées dans le cadre de projets d'énergie marine renouvelable ou d'interconnexion. Une telle disposition permettra d'accélérer la couverture numérique des territoires. Les ouvrages visés sont toujours souterrains, ce qui est indispensable au regard de l'enjeu de préservation paysagère de notre littoral. En l'état actuel de la législation, une concession … Lire la suite…
Dans son avis en date du 24 octobre 2017, rendu à la demande du Sénat, l'ARCEP rappelait le retard de la France, tant sur le fixe que sur le mobile. La France est au 24 ème rang en Europe sur le déploiement de la 4G. Votre commission considère qu'il est nécessaire de répondre aux attentes des territoires. Elle a donc entendu permettre l'accélération du déploiement des réseaux dans un cadre équilibré. S'agissant de l'information-consultation des maires et de la population lors de l'implantation d'une installation radioélectrique, votre commission a estimé que l'équilibre trouvé à … Lire la suite…
M. Richard Lioger, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - L'article 62 quinquies permettra aux réseaux de communications électroniques d'être atterrés dans la bande littorale à l'instar de ce qui est fait pour d'autres réseaux. Toutefois, en restreignant cette possibilité aux seules obligations de service public mentionnées à l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, il ne répond pas véritablement aux besoins en la matière. En effet, le service public des communications électroniques ne correspond qu'à la ligne téléphonique classique qui permet des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion