Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Article L121-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
Commentaires • 6
La dernière condition à remplir est qu'il « est impératif pour ordonner la démolition que la construction en cause soit située dans l'un des périmètres spécialement protégés visés par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme (civ. 3ème 21 mars 2019, n° 18-13.288) ». […] Ce dernier dispose que « pour l'application de l'article L600-4-1 du code de l'urbanisme, […] Mais qu'en est-il de l'exigence de la preuve de l'incompatibilité ? L'article en lui-même n'en fait pas mention. […] Et si nous prenons d'autres zones listées par l'article, nous avons à titre d'exemple le point d) énonçant « la bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ». […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — le secteur Npbl : secteur aux abords des falaises de [Localité 9] qui présentent un risque d'éboulement de falaise et qui composent une partie du site Natura 2000 Littoral Cauchois, correspondant à la bande littorale dans laquelle l'urbanisation est interdite en application des articles L 121-16 et L 121-19 du code de l'urbanisme
Lire la suite…- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
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[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date d'adoption de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient ».
Lire la suite…3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon
[…] 32. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Il résulte de l'article L. 121-38 du même code qu'en Guyane, les dispositions des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ne sont pas applicables et que leur sont substituées les dispositions des articles les dispositions de l'article L. 121-40 à L. 121-49.
Lire la suite…- Urbanisme·
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[…] Mais il prévoit également la possibilité pour l'autorité compétente en matière d'urbanisme – en règle générale la commune, voire l'intercommunalité –, dans le PLU, de porter dans la largeur de la bande littorale à plus de 100 mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient (article L. 121-19 du Code de l'urbanisme).
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