Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Article L121-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
Commentaires • 6
La dernière condition à remplir est qu'il « est impératif pour ordonner la démolition que la construction en cause soit située dans l'un des périmètres spécialement protégés visés par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme (civ. 3ème 21 mars 2019, n° 18-13.288) ». […] Ce dernier dispose que « pour l'application de l'article L600-4-1 du code de l'urbanisme, […] Mais qu'en est-il de l'exigence de la preuve de l'incompatibilité ? L'article en lui-même n'en fait pas mention. […] Et si nous prenons d'autres zones listées par l'article, nous avons à titre d'exemple le point d) énonçant « la bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ». […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — le secteur Npbl : secteur aux abords des falaises de [Localité 9] qui présentent un risque d'éboulement de falaise et qui composent une partie du site Natura 2000 Littoral Cauchois, correspondant à la bande littorale dans laquelle l'urbanisation est interdite en application des articles L 121-16 et L 121-19 du code de l'urbanisme
Lire la suite…- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
- Parcelle·
- Expropriation·
- Indemnité·
- Commissaire du gouvernement·
- Cadastre·
- Remploi·
- Déchet·
- Ville·
- Commune
[…] 32. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Il résulte de l'article L. 121-38 du même code qu'en Guyane, les dispositions des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ne sont pas applicables et que leur sont substituées les dispositions des articles les dispositions de l'article L. 121-40 à L. 121-49.
Lire la suite…- Urbanisme·
- Plan·
- Littoral·
- Construction·
- Parcelle·
- Permis de construire·
- Urbanisation·
- Autorisation·
- Diamant·
- Commune
3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2101959
[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code l'urbanisme, « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ». Si l'article L. 121-19 du même code ajoute que « le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale () à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. », la délimitation de cette bande sur les documents graphiques n'est pas prévue par les articles R. 123-11 et suivants du code de l'urbanisme qui fixent l'ensemble des éléments que ces documents doivent faire apparaître.
Lire la suite…- Urbanisme·
- Urbanisation·
- Commune·
- Plan·
- Village·
- Bande·
- Agglomération·
- Bois·
- Conseiller municipal·
- Délibération
[…] Mais il prévoit également la possibilité pour l'autorité compétente en matière d'urbanisme – en règle générale la commune, voire l'intercommunalité –, dans le PLU, de porter dans la largeur de la bande littorale à plus de 100 mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient (article L. 121-19 du Code de l'urbanisme).
Lire la suite…