Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales / Paragraphe 2 : Préservation des coupures d'urbanisation
Article L121-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
Commentaire • 1
Décisions • 72
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-23 du même code : » Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, […] notamment, limite strictement l'urbanisation en dehors des continuités avec les espaces agglomérés du village (articles L121-1 à L121-22 du code de l'urbanisme). ». […]
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[…] d'autre part, au regard du risque « glissement de terrain », deux secteurs doivent être classés en zone inconstructible. le risque feux de forêt a été insuffisamment pris en compte sur 20 secteurs représentant 160 ha sur 8 communes ; s'agissant de la méconnaissance de la loi Littoral relativement aux articles L. 121-8, L. 121-10, L.121-13, L.121-22, L.121-23 et L. 121-27 du code de l'urbanisme : la hauteur maximale de 7 mètres autorisée pour les bâtiments dans le secteur du camping Santa Gusta à La Ciotat ne permet pas de respecter l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 3 novembre 2020, 18BX03376, Inédit au recueil Lebon
[…] – le PLU approuvé le 8 août 2012 est illégal en ce qu'il classe le terrain d'assiette en zone d'urbanisation future alors qu'il a vocation à demeurer en zone naturelle, comme c'était le cas dans le plan d'occupation des sols (POS) qui le classait en zone agricole ; le classement méconnaît l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme concernant les coupures d'urbanisation dès lors que le terrain est partie intégrante de la seconde coupure d'urbanisation qui figurait au POS ; le classement étant illégal, il convient d'appliquer le POS et le permis d'aménager ne pouvait être délivré en zone agricole ;
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isSuggest=true#LEGIARTI000031210472" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article L 121-22 du code de l'urbanisme). La Cour rappelle que ces coupures d'urbanisation ont pour finalité de s'opposer à l'urbanisation continue des zones agglomérées bordant le littoral en préservant, à proximité de ces zones, des espaces naturels. Au-delà de ce rappel, c'est surtout la définition d'une coupure d'urbanisation qui retient l'attention. […]
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