Article L121-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-6, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
17 textes citent l'article

Commentaires41


1Permis précaire et restaurant de plage
Itinéraires Avocats · 22 février 2024

[…] « Si l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme n'interdit pas en soi qu'un permis de construire à titre précaire puisse être autorisé dans une espace remarquable et dans une zone rouge d'un plan de prévention des risques inondations, le […] Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'installation, l'exploitation, la fréquentation importante de ce restaurant de plage et le démontage de la structure, surface de plancher et emprise au sol cumulées, impactent nécessairement et fortement le milieu naturel considéré espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme pour ses richesses écologiques, lequel est en outre soumis à un risque de déferlement susceptible d'engendrer un risque élevé pour la sécurité du personnel

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2Loi APER : publication d’un décret relatif aux autorisations requises afin de déroger à la loi Littoral
www.seban-associes.avocat.fr · 7 septembre 2023

L'article 27 de la loi APER permet de déroger à l'article L. 121-5-2 du Code de l'urbanisme afin que soit autorisée la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques sur certains sites au sens de l'article L. 121-23 du Code de l'urbanisme ;

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Décisions314


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2201193
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, […]

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  • Site patrimonial remarquable·
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
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  • Associations·
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  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Camping·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 1er juillet 2022, n° 2003124
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — le classement des parcelles cadastrées section AK nos 88 et 91 en zone Nds est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ; — la mention dans le certificat d'urbanisme des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-12 du code de l'urbanisme est illégale dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux parcelles faisant l'objet de la demande ; — la mention que le terrain serait grevé par une servitude relative au passage des piétons sur le littoral (EL9) est entachée d'une erreur de fait ;

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  • Littoral·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Plan·
  • Patrimoine naturel·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 5 juillet 2022, n° 2102962
Rejet

[…] — la remise en état du domaine public maritime poursuivie par la contravention de grande voirie s'oppose à des intérêts généraux tirés de la protection du patrimoine et de la préservation des paysages traditionnels ; les chalets sont installés dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), du site des Dunes de Blériot-Plage, de type 1, et appartiennent au patrimoine naturel et culturel du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ; ils présentent également un intérêt social et sociologique ;

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  • Domaine public·
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  • Procès-verbal·
  • Propriété
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Document parlementaire0

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