Article L121-24 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-6, alinéas 2 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires46


2Peut-on modifier la limite transversale de la mer pour échapper à la loi Littoral ?
LGP Avocats · 3 avril 2023

[…] estuaires doivent être situées en aval de la limite de salure de l'eau. […] sauf à ce qu'elles demandent à se voir appliquer la loi comme le permet l'article L . 121 -1 du Code de l'urbanisme , […] les requérants soutenaient que le permis de construire ne respectait pas les dispositions des articles L . 121 -23 et L . 121 - 24 du code de l'urbanisme […]

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3Mer Et Littoral - Application De La Loi Littoral
M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 23 août 2022

[…] M. le député lui demande d'une part, de préciser le champ des dérogations au principe d'inconstructibilité de la bande littorale de cent mètres applicables au sein des « espaces urbanisés » au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Il l'interroge, d'autre part, sur les conditions d'installation d'un tel aménagement dans les espaces et milieux remarquables au sens de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme. […] S'agissant spécifiquement du régime applicable dans la bande des 100 mètres, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations y sont interdites. […]

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Décisions112


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2201193
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, […] les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». L'article R. 123-24 du même code prévoit que : « Des aménagements légers, […]

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  • Site patrimonial remarquable·
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Commune·
  • Associations·
  • Architecte·
  • Construction·
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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2023, n° 2002151
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. () ». Aux termes de l'article L. 123-24 de ce code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, […]

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Emplacement réservé·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Évaluation environnementale·
  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Public·
  • Rapport

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2200085
Annulation

[…] D'une part, l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, relatif à la préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, dispose : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, […]

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  • Surface de plancher·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Martinique·
  • Maire·
  • Villa·
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  • Zone agricole·
  • Commune·
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Documents parlementaires16

Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Lire la suite…
Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Lire la suite…
Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Le dispositif prévu par cet amendement a fait l'objet d'un large échange au sein du groupe d'études littoral de votre Assemblée, et avec le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres. Lire la suite…
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