Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux / Paragraphe 3 : Schéma d'aménagement de plage
Article L121-28 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5 janvier 1986, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.
Commentaires • 2
Ces schémas sont régis par les articles L. 121-28 à L. 121-30 du code de l'urbanisme (ancien article L. 146-6-1). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. […] En outre, selon les dispositions de l'article R. 121-7 du même code : « Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 121-28 : () 4° Détermine, dans la bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16, les équipements ou constructions dont le maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par dérogation aux articles L. 121-1 et suivants, ainsi que leur implantation. […]
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[…] 4. L'article L. 121-29 du code de l'urbanisme dispose que le schéma d'aménagement de plage, prévu par l'article L. 121-28 du même code, est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. À titre dérogatoire, ce schéma peut, aux termes de l'article L. 121-30 du même code, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du même code. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 24 novembre 2023, n° 1901224
[…] Il ne résulte d'aucune disposition de nature législative ou règlementaire que, dans la partie du territoire d'une commune littorale couverte par un schéma d'aménagement élaboré conformément aux articles L. 121-28 et L. 121-30 du code de l'urbanisme, les dispositions en vigueur du plan local d'urbanisme de cette commune ne s'appliqueraient pas. […]
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De plus, il semble important de souligner que les édifices et constructions datant du 5 janvier 1986, ou avant, ont le droit de jouir d'un plan d'aménagement particulier (article L. 121-28 du code de l'urbanisme). Dans la continuité de l'article L. 121-28 du même code, l'application de la loi littoral étant du ressort de l'État, il est important pour l'État de réglementer en faveur de cette dérogation.
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