Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux / Paragraphe 3 : Schéma d'aménagement de plage
Article L121-29 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Commentaires • 2
et deuxième alinéas de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article L. 121-29 du code de l'urbanisme et des mots « et le transfert du siège de leur chef-lieu » figurant au paragraphe I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. […] Code de l'urbanisme ....................................................................................................... 4 - Article L. 121-29 ................................................................................................................................. 5 B. Évolution des dispositions ......................................................................................... 6 1. […] Par suite, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-273 L du 27 juillet 2018, Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général…
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 juillet 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-273 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales, des mots « et le transfert du siège de leur chef-lieu » figurant au paragraphe I de l'article L. 3113-2 du même code et des mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 121-29 du code de l'urbanisme.
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