Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article L121-31 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Commentaires • 22
L. 160-6 du code de l'urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32). […] Dans l'hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, prévue par le e) de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, l'administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l'
Lire la suite…Décisions • 35
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 361-1 du code de l'environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…- Invocation des vices de forme ou de procédure d'une dup·
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[…] — l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la modification du tracé est de nature à porter atteinte à un site protégé alors que la servitude précédemment en vigueur assurait l'évitement du site à protéger ; — il méconnaît les dispositions des articles L. 121-31 et suivants du code de l'urbanisme en ce qu'il conduit à grever des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; — le tracé modifié ne peut être réalisé conformément à l'arrêté en litige ; — le préfet n'a pas fait usage des autres moyens permettant d'assurer la continuité du cheminement.
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3. Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 25 mai 2023, n° 21BX01760
[…] — le plan local d'urbanisme approuvé le 27 septembre 2019 n'est devenu opposable que le 25 novembre 2019 ; — le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en zone d'aléa élevé à la submersion du plan de prévention des risques naturels littoraux de l'île de Cayenne ; — la méconnaissance de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme n'est pas établie ; — en tout état de cause, si cette illégalité était retenue elle est régularisable et il est sollicité un sursis à statuer en application de l'article L. 605-5-1 du code de l'urbanisme ; — de même une annulation partielle est possible en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en supprimant les aménagements situés en zone rouge qui ne sont que secondaires.
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