Article L121-31 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L160-6, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires22


leparticulier.lefigaro.fr · 5 juin 2022

blog.landot-avocats.net · 13 octobre 2021

L. 160-6 du code de l'urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32). […] Dans l'hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, prévue par le e) de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, l'administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 août 2021, 429800
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 361-1 du code de l'environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
  • Invocation des vices de forme ou de procédure d'une dup·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité·
  • Arrêté de cessibilité·
  • Questions générales·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Liaison ferroviaire

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2102822
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la modification du tracé est de nature à porter atteinte à un site protégé alors que la servitude précédemment en vigueur assurait l'évitement du site à protéger ; — il méconnaît les dispositions des articles L. 121-31 et suivants du code de l'urbanisme en ce qu'il conduit à grever des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; — le tracé modifié ne peut être réalisé conformément à l'arrêté en litige ; — le préfet n'a pas fait usage des autres moyens permettant d'assurer la continuité du cheminement.

 Lire la suite…
  • Servitude·
  • Piéton·
  • Urbanisme·
  • Continuité·
  • Littoral·
  • Domaine public·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Commune

3Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 25 mai 2023, n° 21BX01760
Rejet

[…] — le plan local d'urbanisme approuvé le 27 septembre 2019 n'est devenu opposable que le 25 novembre 2019 ; — le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en zone d'aléa élevé à la submersion du plan de prévention des risques naturels littoraux de l'île de Cayenne ; — la méconnaissance de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme n'est pas établie ; — en tout état de cause, si cette illégalité était retenue elle est régularisable et il est sollicité un sursis à statuer en application de l'article L. 605-5-1 du code de l'urbanisme ; — de même une annulation partielle est possible en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en supprimant les aménagements situés en zone rouge qui ne sont que secondaires.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Associations·
  • Parcelle·
  • Plan de prévention·
  • Régularisation·
  • Prévention des risques·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).