Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article L121-32 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
2° A titre exceptionnel, la suspendre.
Commentaires • 7
[…] « en l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. […] piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L121-31 et L121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976 (…) ». […] Ainsi, une modification ne peut satisfaire d'autres objectifs que ceux fixés par l'article L121-32 du Code de l'urbanisme. […] L'article L. 121-32 prévoit que cette enquête est effectuée comme en matière d'expropriation ».
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Par arrêté du 4 février 2015, le préfet d'Ille et Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage du sentier destiné aux piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, en application de l'article L121-32-1° du code de l'urbanisme. Le tracé passe par la parcelle BA n°53, propriété de la SCI de la Salinette. […] — l'article 7.1 des dispositions générales du PLU de la commune de Saint-Briac-sur-Mer : « L'édification d'une clôture (hors exploitation forestière et agricole) est soumise à déclaration préalable (article L 421-4 et R. 421-12 du code de l'urbanisme) sur tout le territoire de la commune en application de la délibération du Conseil municipal en date du 12 septembre 2012. »
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[…] Aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 22 mars 2023, n° 2206120
[…] en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation l'arrêté PA 056 013 22 T 0005 du 10 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan a accordé un permis d'aménager à la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan pour des aménagements légers en espace remarquable du littoral pour la mise en place de la servitude de passage des piétons sur le littoral sur le tronçon de Pen Mané Braz à Pont Lorois sur le territoire de la commune de Belz, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 121-31 et L. 121-32 du code de l'urbanisme.
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L. 160-6 du code de l'urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32). […] Dans l'hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, prévue par le e) de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, l'administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l'
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