Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article L121-32 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code :
1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
2° A titre exceptionnel, la suspendre.
Commentaires • 7
[…] « en l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. […] piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L121-31 et L121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976 (…) ». […] Ainsi, une modification ne peut satisfaire d'autres objectifs que ceux fixés par l'article L121-32 du Code de l'urbanisme. […] L'article L. 121-32 prévoit que cette enquête est effectuée comme en matière d'expropriation ».
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Par arrêté du 4 février 2015, le préfet d'Ille et Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage du sentier destiné aux piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, en application de l'article L121-32-1° du code de l'urbanisme. Le tracé passe par la parcelle BA n°53, propriété de la SCI de la Salinette. […] — l'article 7.1 des dispositions générales du PLU de la commune de Saint-Briac-sur-Mer : « L'édification d'une clôture (hors exploitation forestière et agricole) est soumise à déclaration préalable (article L 421-4 et R. 421-12 du code de l'urbanisme) sur tout le territoire de la commune en application de la délibération du Conseil municipal en date du 12 septembre 2012. »
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[…] Aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2105082
[…] — le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour organiser l'enquête publique, sur les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en application des dispositions de l'article R. 121-20 du code de l'urbanisme dès lors que ces dernières étaient illégales ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration en raison de l'insuffisance du dossier d'enquête publique ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
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L. 160-6 du code de l'urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32). […] Dans l'hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, prévue par le e) de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, l'administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l'
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