Article L121-33 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L160-8, alinéa 2 (VT), Code de l'urbanisme - art. L160-6, alinéa 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels la distance de quinze mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 3 décembre 2020

[…] En premier lieu, lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public. […] Ainsi, une modification ne peut satisfaire d'autres objectifs que ceux fixés par l'article L121-32 du Code de l'urbanisme. […] L'article L. 121-32 prévoit que cette enquête est effectuée comme en matière d'expropriation ».

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Me Pierre Jean-meire · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2020

[…] Toujours selon l'article L. 121-33 précité, la servitude légale ne peut grever des « terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 ». […] Ainsi, une modification ne peut satisfaire d'autres objectifs que ceux fixés par l'article L. 121-32 du Code de l'urbanisme.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2105082
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors que l'Etat s'est engagé lors de l'enquête publique à respecter les dispositions de l'article L. 121-33 du code de l'urbanisme puis y aurait renoncé sans au préalable lui permettre de faire valoir ses observations ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 avril 2024, 22NT01374, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 121-33 du code de l'urbanisme, dès lors que la servitude va grever des terrains situés à moins de 15 mètres de leur habitation ; […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT03567, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-33 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels la distance de quinze mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite. ».

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