Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 2 : Servitude de passage transversale
Article L121-34 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
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[…] 4. Par suite, les requérants ne sauraient rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police du maire, ni sur celles de l'article L. 121-34 du code de l'urbanisme concernant l'institution des servitudes de passage des piétons, transversale au rivage et ni sur celles de l'article L. 365-1 du code de l'environnement pour avoir manqué à son obligation d'entretien et de sécurisation d'un chemin de randonnée. Pour le même motif, ils ne sauraient également rechercher la responsabilité de la commune en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui serait, selon eux, constitué par le sentier qu'a emprunté M. A.
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2. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2104006
[…] Aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, […] Aux termes de l'article L. 121-34 du même code : » L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, […]
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